Partager

Bonjour,

Quand je suis sorti de la facultĂ©, je ne savais pas la diffĂ©rence entre un BNC et un chiffre d’affaire et j’ai mis un certain temps Ă  comprendre cela…

C’est pour cette raison que je voulais partager cela avec vous. VoilĂ  un Ă©change avec mon expert comptable M Kloeckner de KPMG.

Merci de me donner vos avis.

Guillaume

BNC – Base d’imposition – DĂ©penses – Frais divers de gestion, dons et subventions

I. Frais de réception, de représentation, de congrès et de repas

A. Les frais de réception, de représentation et de congrès

1

Les frais de cette nature ne sont déductibles que dans la mesure où ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié.

10

Les frais de restaurant correspondant Ă  des repas d’affaires ou Ă  des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès, sĂ©minaires par exemple) ont le caractère de dĂ©penses professionnelles. Leur dĂ©duction est donc admise dès lors qu’elles sont exposĂ©es dans l’intĂ©rĂŞt de l’exploitation, qu’elles sont dĂ»ment justifiĂ©es et qu’elles sont dans un rapport normal avec l’activitĂ© de l’exploitant et l’avantage qu’il en attend.

20

En revanche, les dĂ©penses Ă  caractère personnel ou somptuaire, exposĂ©es Ă  l’occasion de congrès, ainsi que les frais de voyage et de sĂ©jour du conjoint ne peuvent, en aucun cas, ĂŞtre admis en dĂ©duction.

30

Par ailleurs, la dĂ©termination des frais de reprĂ©sentation ne peut rĂ©sulter de l’application de taux forfaitaires.

B. Les frais de repas

40

Les frais supplĂ©mentaires de repas exposĂ©s rĂ©gulièrement sur les lieux d’exercice de leur activitĂ© professionnelle par les titulaires de bĂ©nĂ©fices non commerciaux sont considĂ©rĂ©s, sous certaines conditions, comme des dĂ©penses nĂ©cessitĂ©es par l’exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la dĂ©termination du bĂ©nĂ©fice non commercial imposable.

1. Les dépenses exposées doivent être réellement nécessitées par l’exercice de la profession

50

Les dépenses exposées doivent résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles.

60

Ainsi, les frais supplémentaires de repas pris notamment à titre individuel dans tous les lieux où s’exerce l’activité peuvent être considérés comme étant des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession lorsque la distance entre ces lieux et le domicile du contribuable fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile.

70

Bien entendu, les lieux où s’exerce l’activité du contribuable ne doivent pas être anormalement éloignés de son domicile. Si tel est le cas, et sous réserve que cet éloignement ne résulte pas de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé, les frais supplémentaires de repas ne constituent pas des dépenses professionnelles à prendre en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

80

Pour l’appréciation du caractère normal ou non de la distance, il est notamment tenu compte de l’étendue et de la configuration de l’agglomération où se trouve le domicile du contribuable et les lieux d’exercice de l’activité ainsi que de la nature même de l’activité exercée (activité obligeant à des fréquentes interventions sur le terrain ou dans les entreprises par exemple) et de l’implantation de la clientèle, lesquels peuvent nécessiter des déplacements au-delà des limites de l’agglomération où se situe le domicile.

90

Cette appréciation résulte essentiellement de l’examen au cas par cas, et sous le contrôle du juge des impôts, des conditions d’exercice de l’activité.

2. Les dépenses exposées doivent être justifiées

100

Conformément aux principes généraux, les frais supplémentaires de repas exposés par le contribuable doivent correspondre à une charge effective et justifiée.

110

Le contribuable concerné doit donc être en mesure de produire toutes pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces dépenses. A défaut, aucune déduction, même forfaitaire, ne peut être pratiquée.

3. Les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées

a. Non déduction de la valeur du repas pris au domicile

120

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

130

A titre de règle pratique, il a paru possible de dĂ©terminer le montant de cette fraction en s’inspirant de la mĂ©thode d’évaluation des avantages en nature retenue pour les salariĂ©s en matière de nourriture, qui se rĂ©fère Ă  un montant forfaitaire reprĂ©sentatif de la valeur du repas pris au domicile. Ce montant, fixĂ© en valeur absolue, est revalorisĂ© au 1er janvier de chaque annĂ©e conformĂ©ment au taux prĂ©visionnel d’Ă©volution des prix Ă  la consommation hors tabac.

Pour l’année 2018, la valeur du repas pris au domicile est évaluée forfaitairement à 4,80 euros toutes taxes comprises.

b. Les dépenses ne doivent pas être excessives

140

Le coĂ»t du repas pris en dehors du domicile ne doit pas ĂŞtre anormalement Ă©levĂ©, auquel cas la dĂ©pense prĂ©senterait un caractère exagĂ©rĂ©. Ainsi, Ă  titre de règle pratique, il a paru possible de considĂ©rer comme normaux les frais supplĂ©mentaires de repas lorsque la dĂ©pense payĂ©e n’excède pas la limite d’exonĂ©ration des indemnitĂ©s pour frais de repas retenue lorsqu’un salariĂ© est en dĂ©placement professionnel et empĂŞchĂ© de regagner sa rĂ©sidence ou le lieu habituel de son travail. Cette limite au-delĂ  de laquelle la dĂ©pense est considĂ©rĂ©e comme excessive varie pĂ©riodiquement.

150

En cas de dépassement de ce montant, le titulaire de bénéfices non commerciaux doit, pour pouvoir déduire la totalité de ses frais supplémentaires de repas, être en mesure de justifier de circonstances exceptionnelles, notamment au regard des nécessités de son activité et des possibilités de restauration offertes à proximité de son lieu d’activité, justifiant l’engagement d’une dépense plus élevée.

160

A défaut, la différence constatée entre la dépense payée et la limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive constitue, au même titre que la valeur du repas pris au domicile, une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au BOI-RSA-BASE-30-50-10.

170

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond à la différence existant entre :

– le montant forfaitaire reprĂ©sentatif de la valeur du repas pris au domicile, fixĂ© en valeur absolue et revalorisĂ© au 1er janvier de chaque annĂ©e conformĂ©ment au taux prĂ©visionnel d’Ă©volution des prix Ă  la consommation hors tabac ;

– et la limite d’exonĂ©ration des indemnitĂ©s pour frais de repas retenue lorsqu’un salariĂ© est en dĂ©placement professionnel et empĂŞchĂ© de regagner sa rĂ©sidence ou le lieu habituel de son travail, limite au-delĂ  de laquelle la dĂ©pense est considĂ©rĂ©e comme excessive.

Pour l’annĂ©e 2018, cette limite d’exonĂ©ration des indemnitĂ©s pour frais de repas est Ă©valuĂ©e forfaitairement Ă  18,60 euros toutes taxes comprises.

Exemple : Un architecte dont le cabinet et le domicile sont situĂ©s Ă  Paris a, en janvier 2018, visitĂ© un chantier dans le dĂ©partement de l’Oise. Il a exposĂ© Ă  cette occasion des frais de restaurant individuels d’un montant de 25 € pour lesquels il dispose d’une note de restaurant accompagnĂ©e d’une facturette de carte bancaire. D’autres restaurants dans le mĂŞme pĂ©rimètre auraient pu lui permettre de dĂ©jeuner Ă  un moindre coĂ»t.

Les frais qu’il peut dĂ©duire s’élèvent donc Ă  18,60 € (montant pour 2018 au-delĂ  duquel la dĂ©pense est considĂ©rĂ©e comme excessive) – 4,80 € (Ă©valuation forfaitaire du repas pris au domicile pour 2018)  = 13,80 €.

II. Fournitures, documentation et services

180

Figurent parmi les dépenses professionnelles déductibles, notamment :

– les frais de bureau (enveloppes, papier, carbone, etc.) ;

– les frais d’encaissement de notes d’honoraires sur factures ;

– les frais d’envois postaux, de tĂ©lĂ©phone, de tĂ©lĂ©copie etc. ;

– les frais de documentation (prix d’achat d’ouvrages professionnels (les ouvrages techniques, mĂŞme d’un prix Ă©levĂ©, ne font pas l’objet d’un amortissement), abonnement Ă  des publications professionnelles).

JugĂ© Ă  cet Ă©gard que l’acquisition des dictionnaires LittrĂ© et Larousse n’est pas au nombre des dĂ©penses qui peuvent ĂŞtre regardĂ©es pour un mĂ©decin urologue, comme des frais professionnels (CE, arrĂŞt du 14 avril 1982 n° 27228).

De mĂŞme, les frais d’abonnement Ă  un journal d’informations gĂ©nĂ©rales reprĂ©sentent des dĂ©penses que toute personne serait amenĂ©e Ă  supporter dans les circonstances courantes de la vie, en dehors de l’exercice de l’activitĂ© professionnelle, et ne peuvent donc ĂŞtre dĂ©duits du bĂ©nĂ©fice imposable (RM Bas n° 51578, JO AN du 1er octobre 1984, p. 4373).

III. Frais d’actes et de contentieux

190

Ce sont tous les frais d’actes et de contentieux autres que ceux d’Ă©tablissement (BOI-BNC-BASE-40-30).

Ces frais sont déductibles des revenus professionnels.

IV. Cotisations syndicales et professionnelles

200

Les cotisations versées à des ordres ou syndicats professionnels constituent des charges déductibles.

V. Frais de formation professionnelle

210

Sont dĂ©ductibles les frais d’Ă©tudes, qu’il s’agisse de frais affĂ©rents Ă  des cours ou stages de perfectionnement ou encore de frais liĂ©s Ă  une inscription en facultĂ©. Dans ce cas, la possession du diplĂ´me prĂ©parĂ© doit assurer Ă  l’intĂ©ressĂ© des avantages professionnels. Ainsi, lorsque cette condition est remplie, les frais de prĂ©paration et d’impression d’une thèse de doctorat peuvent ĂŞtre admis en dĂ©duction.

220

Dans certains cas, les dĂ©penses exposĂ©es Ă  l’occasion de recherches ou analyses (biologie, par exemple) peuvent constituer des charges professionnelles.

230

Sauf exception (cf. V § 250), pour ĂŞtre dĂ©ductibles, les frais de l’espèce doivent nĂ©cessairement avoir un lien direct avec la profession exercĂ©e ou ĂŞtre susceptibles de confĂ©rer aux contribuables concernĂ©s des avantages notoires dans le cadre de l’exercice ou du dĂ©veloppement de leur activitĂ©.

Ainsi, un contribuable qui n’a pas, au titre d’une annĂ©e donnĂ©e, perçu de revenu relevant de la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices non commerciaux n’est pas fondĂ© Ă  invoquer le bĂ©nĂ©fice des dispositions du 1 de l’article 93 du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts (CGI) pour dĂ©duire ses frais d’Ă©tudes universitaires ; ces dĂ©penses ne peuvent pas non plus ĂŞtre imputĂ©es sur des recettes perçues l’annĂ©e suivante (CE arrĂŞt du 11 juillet 1984 n° 17103).

240

A l’inverse, l’engagement de frais de reconversion professionnelle ne peut se concevoir que dans la perspective d’un changement d’activitĂ© ; la dĂ©duction de ces frais ne peut donc en principe ĂŞtre admise (RM Hubert n° 64472, JO AN du 25 janvier 1993 p. 291; RM Laguilhon n° 31405, JO AN du 18 novembre 1996, p. 6029).

250

Par exception au principe exposĂ© au V § 230, le 5° du 1 de l’article 93 du CGI autorise la dĂ©duction de certaines dĂ©penses pour les personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport. Il s’agit des dĂ©penses exposĂ©es par ces personnes Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 relative Ă  l’organisation et Ă  la promotion des activitĂ©s physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives Ă  ces activitĂ©s en vue de l’obtention d’un diplĂ´me ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle.

260

Cette mesure concerne les sportifs dont l’activitĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e par des revenus non commerciaux. Il n’est pas opĂ©rĂ© de distinction entre les amateurs et les professionnels.

270

Les dĂ©penses de formation exposĂ©es doivent avoir un lien direct avec l’activitĂ© professionnelle que l’intĂ©ressĂ© prĂ©voit d’exercer au terme de sa carrière sportive.

280

Dans l’hypothèse oĂą l’exercice de l’activitĂ© professionnelle dĂ©buterait avant qu’il ne soit mis un terme Ă  l’activitĂ© sportive rĂ©munĂ©rĂ©e, les frais de formation exposĂ©s cesseraient d’ĂŞtre imputĂ©s sur les revenus de l’activitĂ© sportive. Ils devraient alors ĂŞtre dĂ©duits des revenus provenant de cette nouvelle activitĂ©, sous rĂ©serve de satisfaire aux règles gĂ©nĂ©rales de dĂ©duction.

Remarque : En ce qui concerne les frais de formation professionnelle du conjoint de l’exploitant (BOI-BNC-BASE-40-60-10 au II-C § 140).

VI. Dons et subventions

290

Sauf lorsqu’ils sont accordĂ©s dans l’intĂ©rĂŞt direct de l’entreprise, les dons et subventions ne constituent pas des dĂ©penses professionnelles dĂ©ductibles.

Cette règle comporte toutefois des exceptions prĂ©vues Ă  l’article 238 bis du CGI, Ă  l‘article 238 bis-0 A du CGI, et Ă  l’article 238 bis AB du CGI qui font l’objet de commentaires dĂ©taillĂ©s au BOI-BIC-CHG-40-20-40.

VII. Télétransmission des feuilles de soins par les professions médicales

300

Les frais de télétransmission des feuilles de soins exposés par les praticiens constituent des charges déductibles dans les conditions de droit commun.

VIII. DĂ©penses vestimentaires

310

Les dĂ©penses vestimentaires supportĂ©es dans l’exercice de leur profession par les contribuables sont dĂ©ductibles de leur rĂ©sultat imposable dans la mesure oĂą elles sont exposĂ©es pour l’acquisition du revenu. Elles ne peuvent ĂŞtre dĂ©duites que si les vĂŞtements utilisĂ©s dans l’exercice de la profession ne sont pas ceux qui sont portĂ©s dans la vie courante.

Les dĂ©penses vestimentaires ne sont ainsi dĂ©ductibles que dans la mesure oĂą elles correspondent Ă  l’acquisition de vĂŞtements de travail spĂ©ciaux. Il en est ainsi de la robe portĂ©e par les avocats. Aucune dĂ©duction ne saurait en revanche ĂŞtre admise lorsque les vĂŞtements ne se distinguent pas de ceux portĂ©s dans les circonstances courantes de la vie (RM TrĂ©gouĂ«t n° 08359, JO SĂ©nat du 23 octobre 2003 p. 3154).

320

Aucune dĂ©duction ne saurait ĂŞtre admise lorsque les contribuables concernĂ©s n’ont pas Ă  porter d’autres vĂŞtements que ceux utilisĂ©s par des personnes de mĂŞme condition dans les circonstances courantes de la vie. Quoi qu’il en soit, l’importance des frais susceptibles d’ĂŞtre admis en dĂ©duction dĂ©pend des circonstances de fait propres Ă  chaque cas particulier qu’il appartient aux services des impĂ´ts d’apprĂ©cier, sous le contrĂ´le du juge de l’impĂ´t. (RM Liot n° 5655, JO SĂ©nat du 2 juin 1966 p. 697 ; RM GuĂ©na n° 19907, JO AN du 26 juillet 1975 p. 5407 ; RM TrĂ©gouĂ«t n° 08359, JO SĂ©nat du 23 octobre 2003 p. 3154 citĂ© au VIII § 310).

Pour les frais de blanchissage du linge professionnel, il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-40-60-30.

IX. Autres frais divers de gestion

330

Sont Ă©galement dĂ©ductibles :

– les frais de publicitĂ©, bien que la publicitĂ© soit, le plus souvent, interdite par les codes de dĂ©ontologie des professions libĂ©rales ;

– les frais de prothèses dentaires ou auditives.

Lorsque le titulaire de BNC exerce des fonctions effectives exigeant un contact direct et permanent avec le public, les frais de prothèses dentaires ou auditives constituent des dépenses professionnelles (RM Dumont n° 94168, JO AN du 14 novembre 2006 p. 11873).