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Juridiquement parlant, une société naît de la volonté de plusieurs personnes de mettre en commun de l’argent, des compétences ou du matériel afin de tirer profit d’une exploitation, et de partager les pertes éventuelles. Mais aujourd’hui, les sociétés deviennent aussi instruments de gestion du patrimoine.

Une holding est une sociĂ©tĂ© qui dĂ©tient une partie plus ou moins importante d’une ou plusieurs autres sociĂ©tĂ©s. C’est une « sociĂ©tĂ©-mère Â» qui dĂ©tient tout ou une partie du capital de « sociĂ©tĂ©s-filles Â». Tout se dĂ©cide « en haut Â», par les actionnaires (le plus souvent des « personnes physiques Â»), via des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, ordinaires ou extraordinaires. Une holding ne produit rien, ni bien ni service.

Du point de vue du libĂ©ral lambda, l’intĂ©rĂŞt de la holding est triple : les intĂ©rĂŞts financiers et fiscaux sont intĂ©ressants, la transmission de l’entreprise est facilitĂ©e (pas de dĂ©membrement), et il n’y a pas de condition de taille (seul le mĂ©canisme juridique compte).

Créer une holding, c’est transférer la propriété d’une entreprise et/ou de biens à une autre société créée dans ce seul et unique but, cette propriété d’entreprise et/ou de biens se traduisant par une propriété des actions ou des parts sociales composant son capital.

Une micro-holding familiale est une petite holding qui facilite les successions, qu’elle rend progessives.

Qu’est-ce qu’une micro-holding familiale ?

C’est une petite holding dont le capital est exclusivement détenu par les membres d’une même famille. Elle consiste en la possession d’un nombre significatif de parts ou d’actions, laquelle permet de contrôler les filiales.

En droit français des sociĂ©tĂ©s, la holding n’existe pas. Toute sociĂ©tĂ© (SA, SARL, SNC…) peut en ĂŞtre une. Par « micro-holding Â» on entendra ici SCP (SociĂ©tĂ© civile de portefeuille) ou SCS (SociĂ©tĂ© en commandite simple), deux types de sociĂ©tĂ©s peu rĂ©glementĂ©es et facilement adaptables. La SARL familiale est Ă  dĂ©conseiller, car en cas de dĂ©cès, divorce etc., tout peut s’écrouler.

La micro-holding est redevable de l’impôt sur les sociétés sur option, mais on peut aussi opter pour l’impôt sur les sociétés (IS), plus avantageux.

Le montage LBO (Leverage Buy Out, ou « reprise avec effet de levier Â») est une opĂ©ration par laquelle les investisseurs acquièrent une entreprise (dite « cible Â»), Ă  travers une holding, sociĂ©tĂ© crĂ©Ă©e pour l’occasion et dont la seule vocation est d’acquĂ©rir et de dĂ©tenir des titres financiers. La holding rachète la sociĂ©tĂ© « cible Â», emprunte des fonds pour financer son achat et rembourse cet emprunt au moyen des bĂ©nĂ©fices de la cible. Avec un apport personnel minimum et Ă  condition de nĂ©gocier au mieux le taux d’intĂ©rĂŞt de l’emprunt, on prend le contrĂ´le de la sociĂ©tĂ© cible. Si la holding rembourse l’emprunt en totalitĂ© et rachète les parts des associĂ©s minoritaires, l’opĂ©ration est rĂ©ussie. La holding fusionne avec la cible.

Les problèmes de transmission patrimoniales peut être résolus ainsi. On n’a pas besoin de payer intermédiaires et intervenants.

C’est aussi une bonne stratégie fiscale de sucession, qui limite droits de succession et risques liés à l’indivision. En créant une holding par rachats de parts ou d’actions et en échelonnant cette reprise dans le temps, on peut transmettre une ou plusieurs sociétés à ses enfants sans attendre que les droits de succession ne grèvent la valeur de l’actif transmis.

L’idée consiste à créer une holding rassemblant les héritiers intéressés par la reprise de l’activité. Quand le dirigeant de la cible décède (ou que l’activité cesse), l’assiette fiscale des droits de transmission est faible ou nulle car tous les héritiers ont déjà acquis (ou presque) le capital.

En holding, les hĂ©ritiers voulant poursuivre l’activitĂ© peuvent racheter (grâce Ă  l’effet LBO)  les parts de ceux que cela n’intĂ©resse pas.

La création de la micro-holding

La micro-holding n’existe pas en tant que telle : elle doit correspondre Ă  un type de sociĂ©tĂ© existante.

Différents choix sont possibles, mais la SCP et la SCS sont particulièrement recommandées.

La SCS se caractĂ©rise par le fait qu’elle rassemble deux types distincts d’associĂ©s : les commanditĂ©s (qui exercent la gĂ©rance et sont responsables des dettes sociales en totalitĂ©) et les commanditaires (qui n’exercent pas de gĂ©rance et ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports).

La SCP se caractérise par sa souplesse et sa facilité de gestion.

Les statuts de ces deux types de sociétés doivent être rédigés avec soin, avec un notaire. Certaines mentions sont obligatoires. Il faut ensuite enregistrer ces statuts, publier un avis en bonne et dûe forme (et moyennant un coût) de création de cette société, puis inscrire la société au RCS.

Pour créer une société en commandite simple, il faut rédiger des statuts, nommer le gérant, déposer des fonds (pas de formalisme particulier), publier un avis de création, acquérir des livres sociaux et incrire la société au RCS.

La réussite d’une micro-holding familiale est liée à la qualité des apports (et non à leur montant). Apports numéraires (sommes d’argent, souscription ou libération effective du montant) et apports en nature (bien mobilier ou immobilier utile à l’activité de la société) diffèrent. Les associés reçoivent des parts ou des actions en contrepartie de ces apports.

Les apports en nature les plus fréquents peuvent être des parts ou actions de la société cible (ou opérationnelle), des parts de SCI et des portefeuilles de valeurs mobilières (y compris d’OPCVM –SICAV et FCP-Fonds communs de placement).

Au niveau des apports en pleine propriété et des apports démembrés, notons qu’il est possible d’apporter à une société uniquement l’usufruit (droit d’utiliser le bien –usus- et droit de tirer des revenus du bien –fructus-) ou la nue-propriété (seul droit de disposer du bien).

En cas d’échec, l’usufruit rejoint la nue-propriété, san formalité ni taxation.

Un apport en pleine propriété est irréversible, alors qu’un apport en usufruit est forcément temporaire. La holding bénéficiaire de l’apport peut amortir la valeur de l’usufruit reçu, et l’apporteur/nu-propriétaire peut récupérer à terme la propriété de son bien.

Au niveau des modes d’apports de parts sociales ou d’actions dĂ©membrĂ©es, deux cas sont possibles : l’apport de la nue-propriĂ©tĂ© ou de l’usufruit de manière isolĂ©e et l’apport conjoint de l’usufruit et de la nue-propriĂ©tĂ©. Chaque solution a ses avantages, mais reste soumise aux alĂ©as de la jurisprudence.

Quid des apports de droits sociaux pour l’apporteur d’usufruit et l’apporteur en nue-propriĂ©tĂ© ? Si le dĂ©membrement a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©valuĂ© lors de la donation, pour la liquidation des drois d’enregistrement, pas de problème.

L’attribution des parts diffère selon que les apporteurs sont mariés sous le régime de la communauté ou sous le régime de la séparation de biens. Eventuellement, on peut créer une micro-holding pour chaque conjoint.

Attention, les apports peuvent être taxés, même si des exonérations sont possibles.

Au niveau des droits d’enregistrement sur les apports purs et simples Ă  une sociĂ©tĂ© micro-holding assujettie Ă  l’IS, il faut distinguer les apports « purs et simples Â» (dont les seules contreparties sont les parts sociales et les actions)  et les apports « Ă  titre onĂ©reux Â» (ventes de biens Ă  une sociĂ©tĂ©). Nous ne nous intĂ©ressons qu’aux premiers car les seconds ne reflètent pas l’esprit de la holding. Selon la nature de l’apport (terrain Ă  bâtir, clientèle, droit au bail etc.), le rĂ©gime applicable et les conditions du rĂ©gime d’application diffèrent.

Pour les apports en nature de titres de sociétés, il y a sursis d’imposition depuis le 1er janvier 2000.

Le montant et la rĂ©partition du capital dĂ©pendent directement des apports rĂ©alisĂ©s par les fondateurs. Selon la fome sociale choisie, « pouvoir Â» (droit de vote) et « avoir Â» (propriĂ©tĂ© du capital) sont dissociables.

En règle générale, la détention d’une fraction du capital d’une société donne droit à participer aux décisions collectives relatives à sa vie sociale. Le poids est proportionnel au nombre de parts détenues (sauf s’il y a parts à vote plural). Le dirigeant d’une micro-holding familiale a tout intérêt à conserver un pouvoir de décision fort.

La SCP et la SCS, simples (pas de comptes annuels à déposer au greffe du Tribunal de commerce) et économiques, sont les plus indiquées, même si d’autres activités sont toujours possibles (location, courtage, conseil…). La SCS est particulièrement indiquée si on veut y faire entrer des enfants mineurs.

La vie de la société micro-holding

La micro-holding n’est pas passive. Son but est de créer de nouvelles opportunités. Pour en tirer avantage, il faut réinvestir les revenus du capital en dehors de la fiscalité de l’impôt sur le revenu, tirer meilleure utilisation des trésoreries relevant de différentes catégories de biens ou d’activités soumis à des statuts fiscaux distincts, et optimiser la compensation des gains et des pertes.

Dans une holding pure, les revenus sont les dividendes perçus au titre de la détention du capital et de la rémunération des comptes courants d’associés.

La sociĂ©tĂ© cible gagne de l’argent grâce  des clients et paie ses fournisseurs, prestataires etc. La compensation de ces deux postes crĂ©e un bĂ©nĂ©fice. Dans une holding, la holding perçoit l’essentiel des bĂ©nĂ©fices mis en distribution, procède aux rĂ©ajustements fiscaux en vigueur et dĂ©termine un bĂ©nĂ©fice distribuable. Son bĂ©nĂ©fice peut ĂŞtre distribuĂ© entre ses associĂ©s Ă  due proportion de leur participation au capital.

Les revenus d’une holding ne sont assujettis ni Ă  la CSG ni Ă  la CRDS. Il n’est pas nĂ©cessaire de faire opter la SCI Ă  l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s pour ĂŞtre imposĂ© en tant que BIC-IS : il suffit que l’usufruit des parts de la SCI soit dĂ©tenu par une sociĂ©tĂ© assujettie Ă  l’IS (par exemple). L’usufruitier des parts d’une sociĂ©tĂ© n’est pas associĂ© de la sociĂ©tĂ©. Seul le nu-propriĂ©taire l’est.

Le rĂ©gime d’imposition des sociĂ©tĂ©s « mères et filiales Â» Ă©vite la double imposition des bĂ©nĂ©fices. Il faut juste que la sociĂ©tĂ©-mère paie l’IS et que les dividendes perçus soient bien dĂ©clarĂ©s. Il peut y avoir exonĂ©ration d’IS pour les produits des actions ou parts d’intĂ©rĂŞt de la filiale sous certaines conditions. Si une sociĂ©tĂ© mère (micro-holding) reçoit un dividende de 25000€ et que le quote-part forfaitaire de charges est de 1250€ (25000 x 5%), la somme effectivement non imposable des rĂ©sultats de l’exercice au titre des produits des filiales est de 23750€. Le patrimoine du dirigeant est diversifiĂ© et protĂ©gĂ© des alĂ©as de la sociĂ©tĂ© opĂ©rationnelle. Voir les articles 145 et 216 du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts.

La micro-holding doit tenir des comptes annuels (déclaration fiscale 2031). Le fait que toutes les pertes soient déduites systématiquement (et reportables indéfiniment dans le temps) permet d’envisager l’embauche de comptables et conseillers fiscaux.

Comparer les taux d’imposition sans l’assiette imposable ne sert à rien. L’assiette imposable en BIC-IS est plus faible que celle en IR applicable avec des personnes physiques. Les taux d’imposition sont compétitifs. En IS, on ne paie ni CSG ni CRDS.

Pour peu que l’on se projette, sur un plan patrimonial, 5 ou 10 ans Ă  l’avance, la micro-holding est un très bon choix. En quittant la fiscalitĂ© passive et en prenant en main son destin fiscal, on y gagne. C’est d’autant plus faisable que depuis 2005, la fiscalitĂ© n’est plus caratĂ©risĂ©e par l’avoir fiscal. Il n’y a plus non plus de « prĂ©compte Â». C’est le système de la « demi-base Â».

La dĂ©tention d’un patrimoine privĂ© en direct ou via une micro-holding semble sans influence sur l’assiette et l’exigibilitĂ© de cet impĂ´t. Les statuts de « holding animatrice Â» et « holding patrimoine Â» sont clarifiĂ©s et harmonisĂ©s dans un sens favorable.

La sortie de la société micro-holding

Idéalement, pour dissocier pouvoir et avoir et éviter les inconvénients d’une indivision, il faut passer la main entre 55 et 65 ans. Trop jeune ou trop vieux, on risque de faire des erreurs.

La donation d’une société consiste en la donation des parts sociales ou actions composant son capital social. C’est sur la valeur de ces parts sociales ou actions que le montant de la donation doit être évalué.

Il faut distinguer les donations simples (le chef d’entreprise donne sa société à l’un de ses héritiers) et les donations-partages (l’ensemble des biens est partagé). Les donations-partages sont plus sécurisantes.

On peut aussi effectuer des donations en propriĂ©tĂ© dĂ©membrĂ©e. La propriĂ©tĂ© de la nue-propriĂ©tĂ© est donnĂ©e en parts sociales et le donateur reste usufruitier. Cette « donation avec rĂ©serve d’usufruit Â» prĂ©sente plusieurs avantages : les enfants n’ont que la nue-propriĂ©tĂ© (le dirigeant garde le contrĂ´le), les droits de succession sont diminuĂ©s, les droits Ă  rĂ©gler lors de la donation de la nue-propriĂ©tĂ© des parts ou actions sont calculĂ©s sur la valeur de la nue-propriĂ©tĂ© et avec le jeu des abattements pour donation, le coĂ»t de l’opĂ©ration est grandement rĂ©duit. L’usufruit rejoint la nue-propriĂ©tĂ© entre les mains du nu-propriĂ©taire, sans frais.

Selon l’âge de l’usufruitier, la valeur de l’usufruit et la valeur de la nue-propriété varient. Plus l’usufruitier vieillit, plus la première baisse et plus la seconde augmente.

Une société n’a pas vocation à mourir. Si on a plusieurs enfants, l’idéal est de créer une micro-holding par enfant, ou prévoir dans l’actif de la micro-holding des liquidités ou biens facilement négociables pour permettre la sortie d’associés. L’une des vertus d’une transmission à titre gratuit est l’effacement des plues-values latentes.

La sociĂ©tĂ© micro-holding : quelques chausse-trappes Ă  Ă©viter

Professionnalisme et rigueur sont indispensables. Les risques peuvent être d’ordre fiscal, juridique, financier.

Pour éviter le risque fiscal, il faut éviter les démembrements entre personnes physiques (voir la présomption de l’article 751 du Code général des impôts)

Les actes anomaux de gestion (voir l’arrĂŞt du Conseil d’Etat du 16 juin 2004) sont Ă  Ă©viter : dĂ©penses injustifiĂ©es, exagĂ©rĂ©es, manques Ă  gagner (locations gratuites, avances sans intĂ©rĂŞt…), loyers surĂ©valuĂ©s, cessions dĂ©savantageuses, supplĂ©ments payĂ©s aux fournisseurs, abandons de crĂ©ances… Une micro-holding est une personne morale indĂ©pendante qui doit agir dans son intĂ©rĂŞt et pas dans celui de tiers.

Les abus de droit sont Ă©galement Ă  proscrire (voir les articles L. 64, L. 64A et L. 64B du Livre des procĂ©dures fiscales). Il faut distinguer l’abus de droit par simulation (par acte fictif, par acte dĂ©guisĂ© ou par interposition de personne) et l’abus de droit par fraude Ă  la loi (actes –montages- inspirĂ©s par le seul but d’éluder ou d’attĂ©nuer les charges fiscales ; la frontière entre l’habiletĂ© fiscale et son excès est parfois mince). On ne doit pas crĂ©er de micro-holding uniquement pour des raisons fiscales.

Les risques juridiques comprennent la fusion prĂ©maturĂ©e (qui risque d’alourdir la charge financière pesant sur la sociĂ©tĂ©-cible) et les fusions « Ă  l’envers Â» (dans lesquelles la sociĂ©tĂ© dĂ©ficitaire (la holding) absorbe la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire (la cible), fusions type UTA/Air France, Matra/Hachette et Schneider/Batignolles).

Les risques d’appauvrissement de la société-cible peuvent être écartés par la raison, la mesure et la planification. Si la détention du capital d’une société donne droit à la perception des dividendes issus de l’activité de cette société, ce droit ne doit pas être utilisé abusivement.

Les risques financiers ne sont eux pas évitables à 100%. Le remboursement de l’emprunt bancaire ayant financé l’achat de la société-cible doit être remboursé par la holding grâce aux dividendes issus de l’activité de la cible. La cible doit donc être en bonne santé.

Annexes

« Les risques d’abus de droit dans les opĂ©rations de restructuration Â», par le Professeur Maurice Cozian, Professeur Ă©mĂ©rite Ă  l’universitĂ© de Bourgogne.

Au cours d’une confĂ©rence orale prĂ©sentĂ©e Ă  Poitiers le 22 mars 1996 lors d’un colloque sur le Commissaire aux comptes et la restructuration des entreprises, Maurice Cozian souligne que rien n’est jamais sĂ»r en matière de droit et que l’abus de droit est une notion fuyante et Ă©volutive.  Est aussi soulignĂ©e l’incidence du facteur temps sur le risque d’abus de droit. Est Ă©galement abordĂ© le risque d’abus de droit dans les opĂ©rations de fusion et d’apport partiel d’actif (fusions Ă  l’envers, rapides et apport partiel d’actif suivi d’un rachat de droits sociaux).

Quelques articles du Professeur Henri Hovasse, Professeur à la Faculté de droit de Rennes.

Dans un premier article, Henri Hovasse aborde les sociétés civiles. Sont abordés l’acquisition d’immeubles par une société civile en formation (option très intéssante) et la gérance des sociétés civiles (désignation des gérants, étendue des pouvoirs des gérants et retrait d’associé des sociétés civiles).

Dans un deuxième article, il aborde les apports de droit dĂ©membrĂ©s. Il Ă©tudie les aspects fiscaux et la motivation des apports dĂ©membrĂ©s. La motivation est Ă©tudiĂ©e en deux temps : tout d’abord la rĂ©munĂ©ration d’apports dĂ©membrĂ©s par attribution de titres dĂ©membrĂ©s, puis la rĂ©munĂ©ration d’apports dĂ©membrĂ©s par attribution de titres non dĂ©membrĂ©s. Sont Ă©galement posĂ©es les questions suivantes : Un dĂ©membrement de propriĂ©tĂ© opĂ©rĂ© immĂ©diatement avant l’apport d’un bien en sociĂ©tĂ© et reportĂ© sur les titres attribuĂ©s en rĂ©munĂ©ration  de l’apport dĂ©membrĂ© relève-t-il de l’abus de droit ou de l’habiletĂ© fiscale ? Et le dĂ©membrement de la propriĂ©tĂ© d’un bien opĂ©rĂ© par l’apport du bien Ă  une sociĂ©tĂ© dont les titres sont immĂ©diatement donnĂ©s ?

Des questions sur la rémunération des apports démembrés sont posées. Sont abordés les apports démembrés rémunérés par les titres démembrés (avec la mesure de rémunération, et la nature de la rémunération). Sont ensuite abordés les apports démembrés rémunérés par les titres non démembrés (avec la rémunération au regard des droits de succession et la rémunération au regard de l’ISF).

Statuts-types de SCP Ă  capital variable.

Ces statuts doivent comporter, au titre premier, la forme (article 1), l’objet (article 2), la dénomination (3), le siège social (4) et la durée (5).

Au titre II, on précise les apports –en numéraire ou en nature- (article 6), le capital social (7), la variabilité du capital (8) les modifications du montant du capital maximal autorisé et de celui du capital minimal (9).

Au titre III, on aborde les parts sociales, les droits et obligations généraux des associés. L’article 10 précise la représentation des parts sociales, le 11 les droits et obligations attachés aux parts sociales (droits aux bénéfices, obligations aux pertes, droit de communication et d’intervention dans la vie sociale, transmission des droits et obligations des associés). L’article 10 concerne l’indivisibilité des parts sociales. Le 13 aborde les comptes courants.

Le titre IV concerne la cession, la transmission, et retrait et le nantissement des parts sociales. L’article 14 aborde la cession et la transmission des parts sociales (cession entre vifs, revendication par le conjoint de la société d’associé et les transmissions des parts sociales autres que les cessions –décès d’un associé, donations et liquidations de communauté et autres transmissions entre vifs). L’article 15 concerne le retrait d’un associé, le 16 le nantissement.

Le titre V concerne la gérance, les décisions collectives et les comptes sociaux. L’article 17 concerne la gérance (désignation, démission, révocation, pouvoirs, responsabilité, rémunération). L’article 18 aborde les décisions collectives (nature, majorité et modalités). L’article 19 concerne les conventions réglementées, le 20 l’exercice social et les comptes sociaux, le 21 l’affectation et la répartition des résultats.

Le titre VI concerne la transfomation (article 22) et la dissolution (article 23).

Le titre VII, intitulĂ© « divers Â», aborde la liquidation (article 24), les contestations (article 25), l’option fiscale (article 26), la publicitĂ© et les pouvoirs (article 27).

Statuts-types de SCS.

L’article 1 concerne la forme, l’article 2 l’objet, le 3 la dĂ©nomination, le 4 le siège social, le 5 la durĂ©e, le 6 les apports (en numĂ©raire et en nature), le 7 le capital social, le 8 les parts sociales, le 9 les modifications du capital social, le 10 les comptes courants, le 11 la reprĂ©sentation des parts sociales, le 12 l’indivisibilitĂ© des parts sociales, le 13 les droits et obligations attachĂ©s aux parts sociales. L’article 14 aborde la cession entre vifs de parts sociales (forme, agrĂ©ment, procĂ©dure d’agrĂ©ment). L’article 15 concerne la transmission des parts en cas de dĂ©cès, la dissolution d’une communautĂ© de biens entre Ă©poux ou disparition de la personnalitĂ© morale d’un associĂ©. L’article 16 concerne le redressement ou la liquidation judiciaires, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou l’incapacitĂ© frappant l’un des associĂ©s, la perte de la qualitĂ© du dernier associĂ© commanditĂ©. L’article 17 aborde la nomination, la rĂ©vocation et la dĂ©mission des gĂ©rants (nomination, rĂ©vocation, dĂ©mission, liquidation judiciaire, interdiction ou incapacitĂ©, interdiction de concurrence). L’article 18 porte sur le gĂ©rant personne morale, le 19 sur les pouvoirs de la gĂ©rance, le 20 sur la rĂ©munĂ©ration de la gĂ©rance, le 21 sur l’interdiction pour les commanditaires de faire des actes de gestion externe. L’article 22 Ă©voque les commissaires aux comptes, le 23 les dĂ©cisions collectives, le 24 l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le 25 la consultation Ă©crite, le 26 l’exercice social et les comptes sociaux, le 27 l’affectation et rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices, le 28 la dissolution et la liquidation, le 29 les contestations et le 30 l’option fiscale (par exemple, « la sociĂ©tĂ© opte pour l’assujetissement Ă  l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s Â»).

Les diverses formes de société les plus courantes et concepts voisins.

SociĂ©tĂ© :

Acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur industrie (activité, compétence…) dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter. La création d’une société peut être aussi le fait d’une seule personne. Ce mot désigne aussi la personne morale créée par ce contrat et dont le patrimoine est constitué par les biens apportés par chaque associé.

SociĂ©tĂ© anonyme (SA) :

C’est une société dont le capital est divisé en actions et dont les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Il faut au moins 7 actionnaires pour constituer une SA. Le capital social minimal est de 37000€ pour les sociétés ne faisant pas appel à l’épargne publique et 225000€ pour celles faisant appel à l’épargne publique. La gestion de la société est assurée par un conseil d’administration ou par un directoire.

SociĂ©tĂ© Ă  capital variable :

Société dont le capital n’est pas intangible. La variabilité du capital permet l’admission de nouveaux associés et la souscription de nouveaux apports, le retrait d’associés et la reprise de leurs apports.

SociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e (SARL) :

SociĂ©tĂ© commerciale dans laquelle les associĂ©s ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le capital est divisĂ© en parts sociales : actuellement, il n’y a plus de montant minimum (montant qui Ă©tait autrefois de 7500€). L’agrĂ©ment des associĂ©s est obligatoire pour toute cession de parts Ă  un tiers.

SociĂ©tĂ© civile :

sociĂ©tĂ© qui n’a pas de caractère commercial, ni par son objet, ni par sa forme : elle n’effectue pas d’actes de commerce et n’a pas adoptĂ© un statut commercial (SARL, SA…). Selon leur finalitĂ©, on distingue la SCI (SociĂ©tĂ© civile immobilière), la SociĂ©tĂ© civile de portefeuille, la SociĂ©tĂ© civile professionnelle, le GAES (Groupement agricole en commun) et la SCM (SociĂ©tĂ© civile de moyens).

SCM :

Société constituée entre des personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, dont l’objet exclusif est de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité par la mise en commun des moyens utiles à la pratique de leur profession, sans que la société puisse exercer celle-ci.

SociĂ©tĂ© civile de portefeuille :

Société ayant pour objet principal la détention et la gestion d’un portefeuille de titres ou valeurs mobilières, souvent apportés à la constitution par les fondateurs. Cette société ne fait l’objet d’autre réglementation spécifique et elle est soumise aux règles de droit commun. Elle n’a pas vocation à agir pour le compte d’un tiers.

SociĂ©tĂ© civile professionnelle :

Depuis 1966, l’activité de certaines professions libérales peut être exercée dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, dont les parts sont cessibles sous certaines conditions. Dans la SCP, les associés répondent de façon illimitée et solidaire des dettes sociales.

SCI (ou SociĂ©tĂ© civile immobilière de gestion patrimoniale) :

Société ayant pour objet essentiel la location d’immeubles dont elle est devenue propriétaire par suite d’apport, d’achat ou de construction. Cette société permet de rassembler des fonds pour acquérir des immeubles de rapport en vue de les louer.

SociĂ©tĂ© crĂ©Ă©e de fait :

Société résultant du comportement des personnes qui ont participé ensemble à une œuvre économique commune dont elles ont partagé les profits et supporté les pertes et se sont en définitive conduites comme des associés sans en avoir pleine conscience.

SociĂ©tĂ© en participation :

Mode de collaboration par la création d’une société sans personnalité morale, non soumise à publicité et pouvant demeurer occulte. Par exeption pour les professions libérales, cette forme de société doit avoir une dénomination et être publiée.

Statuts :

Acte de constitution d’une société fixant sa forme, son objet, son siège social, sa durée et les modalités de son fonctionnement (informations extraites du Code civil).

SEL (SociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral) :

Société qui regroupe en principe des membres d’une même profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé (avocat, médecin, chirurgien-dentiste, architecte, vétérinaire, officier public ou ministériel…). Des précautions sont prises pour conserver la maîtrise des professionnels sur le plan financier. Les libéraux peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. L’objet de la SEL est civile. Sa forme est seulement commerciale.

SociĂ©tĂ© de capital-risque (SCR) :

Elle a pour objet exclusif de prendre des participations dans des sociétés non cotées. Elle bénéficie, ainsi que ses associés, d’un régime fiscal de faveur. Dès lors que certaines conditions sont remplies (nationalité française, société par actions, composition des actifs), la SCR est exonérée d’IS sur les produits et plus-values de son portefeuille de titres.

SociĂ©tĂ© de personnes :

Société dans laquelle la prise en considération de la personnalité des associés est un élément fondamental (l’intuitu personnae). Il ne peut y avoir cession de part sans le consentement de tous les associés. Les sociétés de personnes sont les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.

Groupement d’intĂ©rĂŞt Ă©conomique (GIE) :

Groupement de personnes physiques ou morales, de nature juridique originale, distincte de la société et de l’association, dont l’objet est de faciliter l’exercice de l’activité économique de ses membres par la mise en commun de certains aspects de cette activité. Le GIE a la personnalité juridique.

SARL de caractère familial/de famille :

Les SARL peuvent opter pour le rĂ©gime fiscal de sociĂ©tĂ© de personnes (hors IS) lorsque deux conditions sont rĂ©unies : il faut qu’elles exercent une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Les activitĂ©s libĂ©rales et civiles (locations d’immeubles nus) sont exclus. Il faut aussi que la SARL soit formĂ©e uniquement entre parents en ligne directe, frères et sĹ“urs, conjoints mariĂ©s ou, depuis 2005, pacsĂ©s.

SociĂ©tĂ© de capitaux (SA, SARL, SAS, SCA) :

Société dans laquelle l’élément fondamental est l’apport de capitaux et non la personne des associés. Les parts sociales y sont en principe librement cessibles.

SCA :

SociĂ©tĂ© de capitaux comprenant deux catĂ©gories d’associĂ©s : les commanditĂ©s, considĂ©rĂ©s comme des associĂ©s en nom collectif, et les commanditaires, dont la situation peut ĂŞtre assimilĂ©e Ă  celle des actionnaires de SA.

SCS (SociĂ©tĂ© en commandite simple) :

SociĂ©tĂ© de personnes composĂ©e de deux groupes d’associĂ©s : les commanditĂ©s, assimilables Ă  des associĂ©s en nom collectif (commerçants) et les commanditaires, qui ne sont pas des commerçants et ne sont responsables que dans la limite de leurs apports, assimilables Ă  des associĂ©s de SARL. Les parts sociales des associĂ©s commanditaires sont difficilement cessibles et transmissibles en raison de l’intuitus personnae.

SNC (SociĂ©tĂ© en nom collectif) :

Société dans laquelle tous les associés ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniement et solidairement des dettes sociales. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les cessions de parts doivent être autorisées à l’unanimité.

SAS (SociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©es) :

Les associés n’engagent leur responsabilité qu’à hauteur de leur apport. La liberté d’organisation des associés est extrême, comparable à celle que l’on trouve dans les sociétés de personnes. La SAS ne peut faire appel public à l’épargne.

SociĂ©tĂ© unipersonnelle :

SociĂ©tĂ© qui rĂ©sulte de la volontĂ© d’une seule personne : EURL (Entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e), EARL (Entreprise agricole Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e), SASU (SociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e unipersonnelle).

SociĂ©tĂ© unipersonnelle d’investissment Ă  risque (SUIR) :

La société par actions simplifiée à associé unique bénéficie d’un associé unique personne physique et d’un régime fiscal de faveur. L’objectif est la souscription en numéraire au capital de sociétés remplissant certaines conditions, comme en matière de SCR. Ces sociétés doivent être créées depuis moins de 5 ans, être entièrement nouvelles (article 44 sexiès du CGI) et être détenues majoritairement par des personnes physiques.

Filiale :

Société dont le capital est possédé pour plus de moitié par une autre, dite société mère, dont elle est juridiquement distincte, mais économiquement et financièrement dépendante. Ce mot désigne le plus souvent une société liée par une relation financière à une autre société dont elle dépend.

Fusion :

Opération juridique consistant à regrouper plusieurs sociétés qui disparaissent en une seule, par voie de transmission universelle de patrimoine.

Groupe de sociĂ©tĂ©s :

Ensemble de sociétés juridiquement indépendantes, mais formant une même unité économique en raison de liens financiers étroits.

Holding :

Société dont l’objet de gérer les participations qu’elle détient dans d’autres sociétés dans le but d’y exercer un contrôle prépondérant. C’est un instrument de la concentration des entreprises et des patrimoines.

Indivision :

C’est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de mĂŞme nature sur un mĂŞme bien : indivision en propriĂ©tĂ© (ou copropriĂ©tĂ©), indivision en ususfruit, indivision en nue-propriĂ©tĂ©. Il n’y a donc pas indivision entre l’usufruitier et le nu-propriĂ©taire puisque l’usufruit et la nue-propriĂ©tĂ© sont des droits de nature diffĂ©rente. Chaque indivisaire possède une quote-part du bien indivis (un quart, un tiers…) sans que la part de chacun soit matĂ©riellement dĂ©terminĂ©e.