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Par « SEL » on entendra SELARL (Société d’exercice libéral à responsabilité limitée) à associé unique ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (SEL + IS) .
Les propos concernant les « SEL + IS » seront aussi valables pour toutes les autres déclinaisons de la SEL : SELARL à plusieurs associés, SELAFA (Société d’exercice libéral à forme anonyme), SELCA (Société d’exercice libéral en commandite par actions), SELAS (Société d’exercice libéral par actions simplifiée).
Les SEL (qui ne concernent que certaines professions) existent depuis le 31 décembre 1990, mais les freins au passage des BNC vers elle sont toujours nombreux. Pourtant, elles sont très intéressantes.
Chapitre I : principes généraux de la SEL
Adaptation, pour les professions libérales, de sociétés de capitaux déjà connues (SARL, SA, SCA, SAS), la SEL offre une fiscalité plus souple que celle des BNC (où le professionnel subit passivement, quels que soient ses résultats). Ses modalités (principe, plafond des souscriptions au capital des PME ouvrant droit à réduction d’impôt, seuil d’exonération des plus-values, exonération d’ISF, réduction de assiette du droit de 5% sur les cessions de parts sociales et formule de calcul de l’abattement, emprunts contractés pour la reprise d’une PME, plan d’épargne en action (PEA)), sont données par la loi pour l’initiative économique du 4-5 août 2003 (loi Dutreil).
On peut créer une SEL sans justification, et seul.
Sur le plan fiscal, deux fiscalités sont possibles : l’ « impôt sur le revenu » (IR) et l’ « impôt sur les sociétés » (IS). La fiscalité IS est la plus stable.
Le libéral n’est lié que pour la durée de son apport, ou s’il y a contrat de commodat. Il n’est pas piégé. Dans presque tous les cas, la SEL est plus intéressante que le régime BNC, sauf si on est en toute fin de carrière. Il ne faut accorder aucun crédit aux simulations. Il est toujours intéressant de créer une SEL.
Chapitre II : la création de la SEL
Il est opportun de créer une SEL dès sa première installation (même en cas de présence d’emprunts à rembourser). Si on créé sa propre clientèle et que l’on n’a pas d’investissement important à financer, la SEL est intéressante aussi.
Pour passer du BNC à la SEL, il faut respecter certaines règles et s’acquitter de certains frais, mais des alternatives existent (apport en jouissance ou en usufruit temporaire). Le coût de création d’une SEL peut dépasser les 10 000€, mais il faut aussi considérer ce que la SEL peut nous rapporter. Si le dossier est complet, la SEL peut être créée en 3 mois. Il n’y a pas de période plus favorable pour créer une SEL, mais il est intelligent de prévoir, pour les premiers mois, un exercice social décalé.
Chapitre III : Fiscalité de la SEL
En BNC, BA et BIC, l’assiette fiscale sert de base à l’assiette des cotisations sociales. Mais en SEL + IS, la rentabilité est divisée en deux : la rémunération suit le même régime social que les BNC, et la seconde partie est imposable à l’IS.
Le montant des dividendes peut être ajusté en fonction des besoins de trésorerie : le libéral ne subit pas. Par contre, la pertinence d’une distribution de dividendes est à évaluer au cas par cas.
La SEL permet de bénéficier deux fois des taux réduits d’imposition : une fois au taux IR et une fois au taux IS. La SEL + IS présente donc un avantage fiscal significatif.
La SEL rend redevable de la taxe d’apprentissage et de la taxe sur les voitures de tourisme des sociétés, mais rien d’insurmontable avec quelques astuces.
En cas de contrat de commodat du fond libéral à la création d’une SEL, aucune conséquence fiscale n’est à craindre.
On peut raisonnablement penser que la SEL restera intéressante dns l’avenir. Son avenir semble stable. L’on n’a pas à craindre de contrôle fiscaux supplémentaires.
Attention, on ne peut déduire des intérêts sur des comptes courants d’associés que sous certaines conditions : libération du capital terminée, taux d’intérêt maximum plafonné, montant de l’avance limitée.
La question des réductions d’impôts pour souscription au capital des PME est à étudier à la lumière des derniers textes de loi. La loi prévoit des garde-fous pour prévenir les abus de droit.
Chapitre IV : La SEL + IS et les cotisations sociales obligatoires
Le passage du « nom propre BNC » à la SEL + IS est sans influence sur le régime social des libéraux et caisses de retraite, sauf exceptions (SELAFA, SELAS, déclinaisons de SA, SAS, SELARL à gérance non majoritaire). Mais le libéral en SEL + IS, en fixant le montant de sa rémunération et de ses dividendes, fixe lui-même indirectement le montant de ses cotisations.
La SEL permet d’optimiser les retraites « loi Madelin ». Le montant de ses cotisations sociales (qu’elles soient non productives, productives ou semi-productives) reste acceptable. La loi Fillon a mis un terme aux stratégies de financement du train de vie à 100% par les dividendes (sans rémunération du travail).
Les dividendes sont soumis aux cotisations sociales sous certaines conditions. Avec un capital de 7500€, les dividendes pouvant être distribués chaque année (sans réintégration dans l’assiette des cotisations sociales personnelles du libéral) s’élèvent à 750€. Pour un capital de 750 000€, le montant de ces dividendes s’élève à 75 000€.
CSG et CRDS étant prélevées sur tous les revenus des « personnes physiques » résidentes françaises, elle restent exigibles, même en SEL.
La SEL, en ventilant (lissant) le produit de l’activité du libéral en revenus du travail (rémunération) et revenus du capital, peut tout à fait casser l’équation « revenus élevés = prélèvements obligatoires (impôt sur le revenu et cotisations sociales obligatoires) élevés = nécessité d’accroître ses revenus ».
Le lissage se fait au niveau de la rémunération et au niveau des dividendes.
Une fois les bénéfices imposés à l’IS et sans distribution de dividendes, aucun prélèvement obligatoire n’est dû.
Chapitre V : Le fonctionnement courant de la SEL + IS
La tenue d’une « comptabilité commerciale » est plus contraignante que celle d’une comptabilité « recettes/dépenses », mais le recours à un comptable est une bonne solution. De même, le secrétariat juridique d’une SEL doit de préférence être confié à un professionnel. Si la SEL est à associé unique, cela pose peu de contraintes.
Il peut être demandé au libéral en SEL de publier ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Mais les relances sont rares en cas de non-respect. La SEL oblige le libéral à se discipliner en matière de gestion de la trésorerie professionnelle, mais c’est plutôt une bonne chose. Le législateur (en droit pénal des sociétés) a prévu des sanctions contre ceux qui utiliseraient leur SEL à des fins abusives. Il existe des risques nouveaux, mais ils ont été prévus. La SEL ne limite pas la responsabilité financière du libéral. Elle n’évitera pas au libéral de payer ses dettes. Une comptabilité rigoureuse est indispensable.
Le coût supplémentaire annuelle d’une SEL + IS par rapport au BNC est estimé à environ 2000€ hors TVA, pour 90% des dossiers. Prétendre que la SEL ne sert qu’à engraisser comptables et juristes n’est pas sérieux.
La SEL, qui sépare nettement trésorerie professionnelle et trésorerie personnelle, lisse les prélèvements obligatoires et assure au libéral qu’il conservera une quote-part importante du fruit de son travail. De ce fait, la SEL améliore la qualité de vie.
Chapitre VI : La SEL + IS et la cessation d’activité
La fin de l’activité ne signifie pas la fin de la SEL : avant de partir, on peut céder ses parts à de nouveaux associés et successeurs, d’autant que la rémunération n’est pas liée à la détention d’un nombre de parts sociales dans le capital. On passe ainsi de l’organisation d’entreprise au partenariat. Dans le cadre d’un départ en retraite, la SEL permet au cessionnaire d’acquérir sa clientèle petit à petit.
Les difficultés d’intégration d’un associé dans une SEL + IS font l’objet de recherches de solutions. La solution de l’acquisition de la clientèle par fractions indivises (qui maintiendrait la propriété de la clientèle dans le patrimoine privé des libéraux) paraît bonne.
Pour éviter au successeur du libéral une situation défavorable, il suffit de laisser au successeur le choix entre acquérir directement le fonds libéral ou les parts de la SEL + IS.
Si la clientèle du libéral ne vaut pas grand-chose (par exemple la patientèle d’un médecin, les médecins étant en sous-nombre), peu importe la fiscalité des plues-values applicable. La cessation d’activité du libéral en SEL + IS n’est donc pas forcément une catastrophe financière. Mais dès qu’un projet de cession se précise, mieux vaut faire appel à un fiscaliste, car la visibilité de la législation fiscale ne dépasse pas 2-3 ans.
Si la SEL + IS est pleine propriétaire du fonds libéral, il faut négocier et trouver un équilibre entre les intérêts financiers du cédant et ceux du cessionnaire. En cas de départ à la retraite, certaines mesures spécifiques et certains allègements sont prévu, sous conditions.
Pour le libéral cédant, plusieurs scénarios de sortie existent. On peut tout à fait dissoudre une SEL sans la liquider. Tout est affaire de circonstances particulières et de volonté.
Chapitre VII : la SEL et les finances personnelles
L’intérêt de la SEL s’insère dans une vision globale et à long terme du patrimoine professionnel et privé du libéral. Est évalué à deux fois (hypothèse basse) la valeur de la clientèle le montant du capital susceptible d’être généré par une SEL par rapport à un statut BNC, sur 20 ans.
Sur le plan financier, le gain peut monter Ă 400%, sur 20 ans Ă©galement.
Si la SEL acquiert en pleine propriété le fonds libéral (plue-value et droit d’enregistrement à prévoir), elle peut servir de support de désendettement privé, mais l’échec n’est pas permis. Si le surendettement n’est pas accidentel mais chronique, elle ne fera pas de miracles, mais n’aggravera pas non plus la situation.
En SEL, on peut choisir la périodicité de son exercice social (en BNC, c’est toujours du 1er janvier au 31 décembre), et donc se verser le premier dividende plus tôt qu’en BNC. On est toujours gagnant.
Annexes
Selon le docteur Gérard Maudrux, président de la CARMF (Caisse de retraite des médecins), il faut « oser la SEL », qui est « un outil fantastique de gestion familiale, de constitution de patrimoine, de règlements de situations difficiles ». En SEL, on peut « quels que soient [ses] revenus être plus riches de quelques millions une fois la retraite venue ».
Pour lui, les seuls inconvénients de la SEL sont l’obligation de prendre un comptable (quand on n’en a pas déjà un), avec frais déductibles correspondants (dont la simulation tient compte pour le bilan final) ; le fait qu’il n’y ait pas de « ticket retour » lorsque les actifs, clientèle et équipement ont été cédés à la SEL (sauf à tout racheter) ; et le fait que la cession de clientèle puisse entraîner un passage à l’ISF en fin de carrière.
Un expert comptable de Quimperlé ayant expérimenté la SEL sur 5 ans chez différents professionnels confirme l’intérêt de ce statut.
Un chirurgien-dentiste, passé en SELARL (sans tranfert de la pleine propriété du fonds libéral) en 1993 « ne trouve que des avantages à ce type d’exploitation ». Après une période délicate de remise à niveau de sa trésorerie (2 ans), ses dividentes sont devenus « de plus en plus substantiels ». Il a vendu une partie de sa clientèle (usufruit temporaire) à la SELARL et récupéré « une somme conséquente ».
Un psychiatre passé en SELARL en 2000 a pu rentabiliser très vite son investissement après avoir cédé sa clientèle et l’ensemble de son activité professionnelle. Il a pu immédiatement capitaliser les fruits de son travail. Il peut aussi placer de l’argent pour sa retraite. Selon ses exercices, il peut s’accorder plus de rémunérations ou plus de dividendes, ce qui allège la pression des charges sociales et fiscales. Le SEL lui permet de ne pas emprunter en son nom propre. Il peut remonter de l’argent au niveau du capital et continuer à investir. Situation personnelle et situation professionnelle sont bien séparées. Son seul regret est de ne pas avoir, au moment de la constitution, évité l’impôt sur les plus-values avec les fonds empruntés grâce à l’apport en jouissance temporaire du fonds libéral au lieu d’une vente en pleine propriété.
Le 19 mai 1992 a été donnée à Marseille, par Maurice Cozian, une conférence intitulée « L’art et la manière de mieux gérer son entreprise ou son patrimoine ». Le texte en est toujours d’actualité. Depuis 1992, le passage en SEL a de plus été facilité. Les travailleurs indépendants sont moins discriminés par rapport aux salariés, le coût fiscal de la société a été allégé et les cessions et/ou apports de fonds de commerce et de biens immobiliers ont été facilités. Maurice Cozian a défini la société comme technique d’organisation du partenariat, de l’entreprise (monde des sociétés commerciales) et du patrimoine (monde des sociétés civiles). Il a recommandé de se mettre en société pour adapter l’entreprise individuelle (de subsistance) à l’entreprise de croissance ; dans ce cas, c’est l’entreprise individuelle qui convient le mieux. Il recommande aussi de se mettre en société pour résoudre le problème de l’inadaptation de l’entreprise individuelle aux entreprises de croissance (ie vraies entreprises de type capitalistique, ayant vocation à se développer). Il a affirmé que dès que l’entreprise avait atteint une certaine taille (effectif salarié, chiffre d’affaires…), elle devait devenir une société. Le coût fiscal d’une mise en société est loin d’être prohibitif. Le matraquage est terminé, comme pour les plus-values et le droit d’apport. Tout n’est pas encore parfait et il faut distinguer trois situations : le régime normal des apports à titre pur et simple, le régime spécial sous haute surveillance visant les apports de fonds de commerce ou d’immeubles et le régime particulier des apports à titre onéreux. Parlant de la société civile immobilière en tant qu’instrument de gestion des immeubles, Cozian a distingué la société relevant de l’impôt sur le revenu et la société relevant de l’impôt sur les sociétés. Pour la première s’applique la fiscalité des ménages, pour la seconde celle des entreprises. Au niveau des sociétés civiles immobilières, il a souligné les problèmes posés par les transmissions à titre onéreux et les problèmes posés par les transmissions à titre gratuit, et exposé les précautions à prendre.
Henri Hovasse, professeur de fiscalité à la faculté de droit de Rennes, soulève lui la question de la séparation de l’immobilier et de l’entreprise. Il souligne les avantages de cette séparation : une diversification des risques et une diversification patrimoniale qui facilite une transmission ultérieure de l’entreprise. Pour opérer la séparation, il déconseille la scission et le retrait d’immeubles par la réduction du capital et la cession des immeubles. Il préconise plutôt l’attribution de l’immobilier à titre de dividende.
L’intérêt du passage du statut BNC à la SEL + IS peut se calculer. Attention : une clientèle en pleine propriété ne s’amortit pas, et chaque profession libérale a ses propres règles. Ce qui est possible pour un avocat ne l’est pas forcément pour un chirurgien-dentiste.
On peut dresser un tableau récapitulatif des principales carastéristiques des SEL. En lignes, les différentes professions. En colonnes, l’ « exercice exclusif », la « limitation des participations », la « détention du capital par une personne totalement extérieure », les « restrictions aux détentions extérieures » et l’ « exclusion d’un associé ». Pour un chirurgien-dentiste, par exemple, l’exercice exclusif n’est pas possible, la participation est limitée à deux SEL (article 10 de la loi du 31 décembre 1990), la détention du capital par une personne totalement extérieure est exclue, il existe des restrictions aux détentions extérieures (stomatologiste, oto-rhino…) et l’exclusion d’un associé est possible.
En 2011, il n’était pas possible de créer une Société de participations financières de professions libérales (forme de société holding).
Des statuts de SELARL de médecin bien rédigés doivent préciser, par exemple, outre l’identité, les coordonnées etc. du professionnel, la forme (article 1er), l’objet (article 2), la dénomination (3), la durée de la société (4), le siège social (5), les apports et la formation du capital en numéraire et en nature (6), le capital (7), la qualité des associés et la répartition du capital (8), l’exercice de la profession (9), l’augmentation et la réduction du capital (10), les parts sociales (11), la cession et la transmission des parts sociales (12), le décès, l’interdiction et la faillite d’un associé (13), la gérance (14), les commissaires aux comptes (15), les décisions collectives (16), l’exercice social (17), l’affectation et la répartition des bénéfices (18), la prorogation (19), les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (20), la dissolution et la liquidation (21), les contestations (22), l’option fiscale (23), la désignation du premier gérant (24), les conditions suspensives/jouissance de la personnalité morale (25), la publicités et les pouvoirs (26).
Des statuts de SELARL de chirurgien-dentiste doivent préciser, outre l’identité, les coordonnées etc. du professionnel, la forme (article 1er), l’objet (article 2), la dénomination (3), le siège social (4), la durée (5), les apports –en numéraire et en nature, avec mention de l’usufruit temporaire, de l’origine de la propriété, des conditions de l’apport, de l’évaluation et de la rémunération, de l’affirmation de sincérité (6), le capital social (7), la répartition des parts sociales (8), l’augmentation et la réduction du capital/l’existence de rompus (9), les droits et obligations attachés aux parts sociales (10), la transmission des parts (11), la cessation de l’activité professionnelle d’un associé/les sanctions (12), les dépôts de fonds par les associés (13), les conventions entre la société et ses associés ou gérants (14), la gérance (15), les commissaires aux comptes (16), les décisions collectives (17), les majorités (18), l’exercice social (19), l’affectation et la répartition des bénéfices (20), la prorogation (21), les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (22), la dissolution et la liquidation (23), les contestations (24), l’option fiscale (25), la condition suspensive/jouissance de la personnalité morale (26), la publicité et les pouvoirs (27).
Des statuts de SELARL d’avocat seront encore différents. Selon les Ordres, les clauses imposées diffèrent, et diffèrent parfois aussi d’un département à l’autre.
Les agents généraux d’assurances n’ont pas été touchés par la loi sur les SEL. Mais ils peuvent toujours tenter d’exercer en « société d’agence » .
Pour les avocats, notaires et médecins, des recommandations sont faites.
Le docteur J.J.D., ophtalmologue à Nîmes, président de la Commission juridique et fiscale du syndicat national des ophtalmologistes de France, le docteur B.L., chirurgien-dentiste en Seine-et-Marne, le docteur J.J.S., chirurgien-ophtalmologiste à Paris et président du colloque annuel « Entreprise libérale et gestion du patrimoine familial » et le docteur O.G., chirurgien-dentiste à Paris témoignent tous, avec 20 ans de recul, de l’avantage qu’ils ont eu à créer leur SEL.
Du point de vue du patient, il est plus dangereux pour les libéraux qui s’occupent de lui de faire de la moto que de se mettre en SEL. La SEL ne met absolument pas en péril la santé publique.
Jean-Jacques Daigre, professeur, agrégé des facultés de droit, professeur à l’école de droit de la Sorbonne, directeur du département de droit des affaires de l’université Paris 1, aborde lui les apports entre SEL, commodat et Code de la santé publique. Il discourt sur la possibilité de conclure un commodat de clientèle de chirurgien-dentiste et conclut que le commodat de clientèle de chirurgien-dentiste doit être autorisé (la simple mise en disposition de la clientèle étant prévue par l’article R.4113-36 du Code de la santé publique), en ajoutant que l’article R. 41-27-273 de ce même code ne concerne que le domaine de la gérance. Il évoque aussi l’incidence de la cession parallèle du fichier et du matériel et la mise à disposition du local professionnel. Il procède pour cela à une analyse individuelle des éléments mis en avant par l’administration fiscale, puis à une analyse globale de ces mêmes éléments.