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« CONTRĂ”LE FISCAL TOUT CONNAĂŽTRE DES PROCÉDURES ET DU CONTENTIEUX FISCAL »

De MARIE LAMBERT et CANDICE ZANATTA

Outil juridique prĂ©cieux proposant des fiches pratiques et synthĂ©tiques Ă  l’usage des professionnels et des particuliers, « Le contrĂ´le fiscal 2017. Tout connaĂ®tre des procĂ©dures et du contentieux fiscal » Ă©laborĂ© par Marie Lambert, avocate et Candice Zanatta, spĂ©cialiste en droit des affaires et en droit fiscal de l’entreprise, permet d’apprĂ©hender avec simplicitĂ© et prĂ©cision l’organisation de la fiscalitĂ© en France.

Qu’est-ce que l’impĂ´t ? Comment est-il calculĂ© et comment le contester ? Richement documentĂ©, ce livre apporte des informations claires autant sur le cadre juridique de droit commun, que sur les exceptions lĂ©gales. Actuel et actualisĂ©, « ContrĂ´le fiscal 2017 » est d’autant plus utile que la lutte contre la fraude fiscale est l’une des prioritĂ©s du gouvernement. ContrĂ´les durcis, moyens renforcĂ©s, comment s’y retrouver, respecter les procĂ©dures et connaĂ®tre ses droits ?

Il s’agit donc, à l’occasion de cette fiche de lecture, de mettre en lumière les « grands principes » qui régissent le fonctionnement du système de l’impôt en France et de donner les clés de compréhension permettant de mieux appréhender ce domaine complexe ainsi que les droits et obligations de chacun. Le contribuable — personne qui paie des impôts —, lecteur, pourra approfondir son savoir en lisant l’ouvrage tout en gardant à l’esprit que les règles évoluent et qu’en cas de doute ou d’interrogations sur son régime d’imposition et la bonne manière de procéder, il lui faudra se rapprocher de l’administration fiscale, ou d’un conseil (avocat).

L’encadrement de la fiscalité en France

La fiscalité en France est régie par des textes provenant de différentes sources. Nationales et internationales, elles sont majoritairement regroupées dans le Livre des procédures fiscales. Des organes administratifs spécifiques permettent d’assurer leur respect.

Les sources internes sont dominées par la Constitution de la Ve République. Donnant compétence au législateur en matière fiscale, celle-ci assure les principes fondamentaux d’égalité devant l’impôt, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Son Préambule renvoie par ailleurs à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui pose, entre autres, le principe de proportionnalité des peines. Le Conseil constitutionnel, garant de l’État de droit et de la lettre comme de l’esprit de la Constitution de 1958 peut alors intervenir à la fois avant la promulgation d’une loi, en censurant des dispositions fiscales qui contreviendraient à la Constitution, mais également après. Un contribuable en cours d’instance devant une juridiction peut en effet saisir le Conseil constitutionnel au sujet de la disposition fiscale qu’il conteste en lui adressant une « question prioritaire de constitutionnalité ».

La loi, incarnĂ©e par le Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts (CGI) et le Livre des procĂ©dures fiscales (LPF) rĂ©git les dispositions lĂ©gales relatives : au processus d’élaboration et de recouvrement de l’impĂ´t sur le revenu et sur les sociĂ©tĂ©s, Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA), aux droits d’enregistrement ou encore aux impĂ´ts locaux (CGI) ; Ă  la dĂ©termination des bases imposables, aux contrĂ´le, contentieux et recouvrement de l’impĂ´t (LPF).

Enfin, la jurisprudence et la doctrine administratives permettent aux instances désignées (respectivement, juge de l’impôt et administration fiscale) d’interpréter la loi et les textes fiscaux au regard de leur technicité, voire de leur obscurité.

Parce qu’aujourd’hui, la fraude fiscale est mondiale, les États se doivent de renforcer leur coopération. Le cadre légal international permet donc d’encadrer la fiscalité en étendant d’une part les moyens d’informations des juridictions concernées, tout en assurant, d’autre part, des garanties supplémentaires aux contribuables français. Ainsi, les accords internationaux autorisent les administrations fiscales (internationales ou Européennes selon les directives) à coopérer en matière d’échanges d’informations ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit les droits à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale ; les conventions fiscales internationales suppriment les doubles impositions et s’attachent à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.

Des organes administratifs spécifiques garantissent l’application et la juste interprétation de ces sources de droit. Ainsi, la Direction générale des finances publiques, divisée en Direction générale et services déconcentrés, a pour mission de concevoir les textes législatifs et réglementaires et d’en garantir la mise en pratique (détermination des impôts, recouvrement des impôts et des taxes, contrôle des déclarations, etc.). Plus spécialisée, la Direction génération des douanes et des droits indirects est quant à elle, responsable des déclarations d’échanges de biens et de services, des opérations de contrôle en matière de TVA et de facturation, et du recouvrement des contributions indirectes.

Les processus d’élaboration de l’impôt

« L’assiette » de l’impĂ´t correspond Ă  la matière imposable permettant de calculer l’impĂ´t. Celle-ci peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e selon deux processus principaux : dĂ©claratif ou spĂ©cial, selon que le contribuable est prĂ©sumĂ© sincère ou non.

Le système dĂ©claratif est le rĂ©gime de droit commun : le contribuable dĂ©clare les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination de la base imposable. Ce système bĂ©nĂ©ficie de la prĂ©somption de sincĂ©ritĂ©. NĂ©anmoins, pour ĂŞtre valable, la dĂ©claration du contribuable doit ĂŞtre signĂ©e, et adressĂ©e au service gĂ©ographiquement compĂ©tent, ou sur la plateforme internet dĂ©diĂ©e dans les dĂ©lais lĂ©gaux.

Au rĂ©gime de droit commun s’oppose un droit spĂ©cial : en matière d’impĂ´t sur le revenu des personnes physiques, l’administration peut en effet substituer Ă  ce rĂ©gime dĂ©claratif un système d’évaluation forfaitaire. Ce système d’imposition est mis en place seulement si l’administration Ă©tablit une disproportion entre les revenus du dĂ©clarant et son train de vie. Ce dĂ©sĂ©quilibre pourrait signifier, en effet, des activitĂ©s lucratives potentiellement non dĂ©clarĂ©es. AvĂ©rĂ©e, la disproportion mène Ă  un redressement fiscal. Le revenu forfaitaire, qui sert Ă  la fois de base comparative Ă  l’administration et d’assiette pour le redressement, est calculĂ© sur la base de douze Ă©lĂ©ments significatifs du train de vie (emploi de personnel de maison, rĂ©sidences secondaires, abonnement Ă  un club de golf, etc.), doit excĂ©der un certain montant (rĂ©Ă©valuĂ© chaque annĂ©e) et dĂ©passer un tiers du revenu dĂ©clarĂ© spontanĂ©ment (le double si des rentrĂ©es d’argent illicites sont signalĂ©es par la police judiciaire, le Ministère public ou l’autoritĂ© judiciaire).

La rectification contradictoire — qui « contredit » une déclaration spontanée d’un contribuable — équivaut, dans ce cas précis, à calculer la différence entre montant déclaré et évaluation forfaitaire. Pour contester celle-ci, le contribuable détient la « charge de la preuve » et doit donc prouver que le forfait est erroné, ou que son train de vie n’est pas représentatif de ses propres revenus.

D’autres mĂ©thodes de dĂ©termination de l’assiette, spĂ©cifiques Ă  certains types d’impĂ´t existent par ailleurs :

  • la mĂ©thode des forfaits collectifs, souvent utilisĂ©e en matière agricole, permet Ă  l’administration d’instaurer, après accord avec le contribuable, un « forfait » dĂ©terminant d’emblĂ©e la matière imposable. Le bĂ©nĂ©fice rĂ©el de l’établissement n’est alors pas pris en compte.
  • l’évaluation unilatĂ©rale de la matière imposable par l’administration, utilisĂ©e en matière d’impĂ´ts directs locaux (taxe d’habitation, par exemple).

Une fois l’assiette de l’impĂ´t dĂ©terminĂ©e (par dĂ©claration spontanĂ©e, rectification contradictoire, etc.), l’administration doit y appliquer un pourcentage lĂ©gal de prĂ©lèvement (taux d’imposition). Il s’agit de la liquidation de l’impĂ´t. Selon le type d’impĂ´ts, les taux sont diffĂ©rents : l’impĂ´t sur le revenu est progressif puisque le barème augmente selon la base imposable ; l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s en revanche est proportionnel, son taux est constant sur tout ou partie de la base d’imposition.

Si l’assiette et la liquidation de l’impôt sont strictement encadrées, des ajustements peuvent néanmoins être opérés. Ainsi, dans le cas d’abattement sur l’assiette, d’imputation de crédits d’impôt ou de plafonnement du quotient familial, des correctifs sont apportés.

Le recouvrement de l’impôt

Recouvrir l’impĂ´t, c’est percevoir l’impĂ´t. L’administration dispose de plusieurs mĂ©thodes pour cela : la retenue Ă  la source, qui sera effective en France en 2019 ; les impositions « établies par voie de rĂ´le » ; les impositions Ă  dĂ©claration spontanĂ©e.

La retenue à la source est un moyen de règlement par lequel l’administration prélève directement l’impôt sur une partie du revenu versé au contribuable.

Les autres méthodes d’imposition nécessitent, de la part du contribuable, une action spécifique.

Les impositions Ă©tablies par voie de rĂ´le sont des impositions Ă©tablies en nom propre : chaque contribuable paie son impĂ´t « personnalisé » après avoir reçu un avis d’imposition indiquant le total des sommes Ă  payer, les conditions d’éligibilitĂ©, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. Il doit nĂ©cessairement payer par prĂ©lèvement ou tĂ©lĂ©paiement.

L’impĂ´t sur le revenu, les taxes foncières, la taxe d’habitation, la cotisation foncière des entreprises, par exemple, relèvent de cette mĂ©thode. 

Enfin, les impositions à déclarations « spontanées » correspondent à toutes les déclarations pour lesquelles le contribuable n’est pas, à proprement parler, sollicité par l’administration. Il calcule, déclare et verse directement et de lui-même l’impôt qui lui est dû. Le mode de paiement est libre et les moyens, variés (télépaiement, chèque, virement, prélèvement automatique, etc.).

L’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, mais aussi la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, les droits d’enregistrement ou encore l’impĂ´t sur la fortune (au-delĂ  d’un certain seuil) fonctionnent ainsi. 

En cas de retard de paiement d’un impĂ´t, le contribuable peut s’exposer, selon certains cas, au versement d’un intĂ©rĂŞt de retard de 0,40 % par mois. Les impĂ´ts par voie de rĂ´le, ou par avis de mise en recouvrement (AMR), sont exigibles 30 jours après leur notification au contribuable. La date limite de paiement est le 45e jour suivant la date de mise en recouvrement. PassĂ© ce dĂ©lai, une majoration de 10 % sera appliquĂ©e. L’administration publique a 4 ans pour recouvrir l’impĂ´t (6 ans si le contribuable n’habite plus dans l’Union europĂ©enne), le cas Ă©chĂ©ant, l’action en recouvrement est prescrite.

Le contribuable souhaitant contester une imposition par réclamation contentieuse doit obligatoirement s’acquitter de l’impôt concerné. Il peut néanmoins, dans sa réclamation, demander un sursis de paiement. Si celui-ci lui est accordé, alors l’administration ne pourra réclamer le paiement des sommes litigieuses. À l’inverse, s’il lui est refusé, il a 15 jours pour contester ce refus devant le juge du référé fiscal, mais devra consigner un dixième de l’impôt contesté auprès du Comptable public. Si, aux termes de ces démarches, la contestation est invalidée, le contribuable devra payer l’impôt, accompagné des intérêts de retard et des majorations prévues par la loi.

Seule l’hypothèse où le contribuable ne déclare ou ne paie aucun impôt de lui-même enclenche l’émission d’un avis de mise en recouvrement de la part de l’administration fiscale.

Sans paiement spontanĂ© du contribuable, le recouvrement sera forcĂ©. Avant poursuites, l’administration fiscale est dans l’obligation de lui envoyer une lettre de relance (sauf dĂ©faillance dĂ©jĂ  constatĂ©e dans les trois prĂ©cĂ©dentes annĂ©es, imposition d’office, crĂ©ance supĂ©rieure Ă  15 000 euros, etc.). Sans paiement dans les 30 jours de l’envoi de la missive, une mise en demeure de payer est transmise au contribuable. Ce n’est que si ces adresses n’ont eu aucun effet que l’administration procèdera au recouvrement forcĂ©.

Pour se rembourser, l’administration dispose de plusieurs solutions :

  • l’avis Ă  tiers dĂ©tenteur : elle peut saisir des mains d’un tiers redevable au contribuable les sommes d’argent rĂ©clamĂ©es ;
  • les saisies sur les comptes de dĂ©pĂ´t du contribuable ;
  • la saisie des salaires.

Le TrĂ©sor public a par ailleurs de nombreuses garanties, puisque :

  • il prime sur tous les autres crĂ©anciers du contribuable (sauf le super-privilège des salariĂ©s, le privilège de la SĂ©curitĂ© sociale, le privilège des frais de justice) ;
  • il bĂ©nĂ©ficie d’une hypothèque lĂ©gale sur les biens immeubles du contribuable ;
  • il peut invoquer le système de responsabilitĂ© solidaire (dans certains cas) ;
  • il peut se retourner vers la personne caution, si toutefois un contrat en a dĂ©signĂ© une.

Le contribuable peut former une opposition à ces poursuites dans un délai de deux mois.

Le contrĂ´le de l’impĂ´t 

Le système fiscal de droit commun est dĂ©claratif. BasĂ© sur la prĂ©somption de sincĂ©ritĂ©, il nĂ©cessite cependant une contrepartie : l’administration fiscale dĂ©tient des pouvoirs Ă©tendus, bien qu’encadrĂ©s, afin de contrĂ´ler l’impĂ´t et les contribuables et alors rĂ©parer les omissions, insuffisances, inexactitudes ou erreurs. Ses pouvoirs sont donc larges, et multiples : elle dispose de moyens d’information, de moyens d’investigation, et d’un droit de vĂ©rification poussĂ©e.

À titre pratique, sur le plan fiscal, la durée de conservation par les professionnels soumis à une obligation comptable est en général de 6 ans à partir de la dernière opération.

Le premier des moyens d’information de l’administration est la demande d’éclaircissement (commentaires et informations) et de justification (sur un ou plusieurs éléments de sa déclaration). Non contraignantes pour certains impôts, ces demandes le sont notamment dans le cadre de l’impôt sur le revenu où le contribuable a une obligation de réponse. Sa réponse doit être formulée dans un délai de deux mois. En cas de réponse « insuffisante », il sera mis en demeure de répondre de nouveau. Il pourra par ailleurs subir une imposition d’office s’il ne répond pas avant l’expiration du délai.

Le second moyen d’information confère plus de pouvoir Ă  l’administration qui peut, et est en droit d’obtenir la communication de certaines informations sur le contribuable :

  • sans demande prĂ©alable, auprès des organismes de la sĂ©curitĂ© sociale, des dĂ©biteurs de prestations sociales, de l’autoritĂ© judiciaire, etc.
  • sur demande express, auprès d’une liste limitative de personnes (personnes privĂ©es, organismes publics, autoritĂ© judiciaire, opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie, etc.)

Tout refus de communication sera sanctionné d’amendes dont le montant diffère selon les types de manquement. Des sanctions spécifiques en cas de mise à disposition de logiciels de comptabilité, de gestion ou de systèmes de caisse frauduleux sont par ailleurs prévues par la loi.

La demande d’information permet donc à l’administration fiscale de recueillir des informations ; par les moyens d’investigation qu’elle détient, elle peut « aller plus loin » et ainsi rechercher la preuve d’agissements frauduleux. Cette recherche de preuve peut s’effectuer de plusieurs manières.

La première est le droit de visite et de saisie de l’administration fiscale, qui se traduit par la capacitĂ© de l’administration Ă  mettre en Ĺ“uvre des perquisitions, rigoureusement encadrĂ©es par la loi (autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, procès-verbal, prĂ©sence de la police judiciaire, droit Ă  un conseil). Entre 6 h et 21 h, l’administration peut alors saisir les documents pouvant apporter la preuve d’agissements frauduleux dont la recherche a Ă©tĂ© autorisĂ©e prĂ©alablement.

En matière de TVA, le droit d’enquête rentre également dans les prérogatives d’investigations fiscales. Cette enquête administrative a pour seul but de rechercher des manquements aux règles de facturation. Les agents compétents peuvent se présenter de façon inopinée dans les locaux ou moyens de transport professionnels, ou convoquer le contribuable. En cas d’infractions, une amende pourra être délivrée.

La procédure de flagrance fiscale est déclenchée si l’administration constate, à l’occasion de procédures en cours, des faits frauduleux en matière d’impôts sur le revenu ou les bénéfices, de TVA et si le recouvrement de la créance fiscale est menacé. Cette procédure ne peut avoir lieu que pour une période ne relevant d’aucune obligation déclarative. La délivrance d’un procès-verbal de flagrance permet l’exercice immédiat de mesures de saisies conservatoires et entraîne l’application d’amendes. À réception du procès-verbal (PV) et pendant 8 jours, le contribuable peut faire un recours devant le juge des référés.

En dernier lieu, l’administration fiscale peut contrôler l’impôt grâce à son droit de vérification des déclarations souscrites. Plus pointu que les moyens précédents, il permet à l’administration de mener un examen approfondi de tous les éléments en lien avec la situation fiscale du contribuable. Le contrôle sur demande, le contrôle sur pièces et le contrôle sur place permettent ces vérifications approfondies.

Le contrôle sur demande du contribuable est un procédé utilisé en cas de contrôle des petites et moyennes entreprises (PME), du crédit d’impôt recherche et des déclarations de succession et d’actes de donation. À la demande du contribuable, l’administration effectue un contrôle de sa situation sur des points précis.

A contrario, le contrôle sur pièces est une analyse critique des déclarations d’un contribuable sans que celui-ci en soit informé. Si des infractions sont relevées, l’administration fiscale peut opérer un redressement fiscal, ou poursuivre ses vérifications au moyen du contrôle sur place. Deux examens caractérisent ce contrôle.

  • Le premier, l’examen contradictoire de la situation fiscale d’ensemble du particulier a pour objectif de vĂ©rifier l’exactitude de la dĂ©claration d’ensemble des revenus (revenus dĂ©clarĂ©s, situation patrimoniale, trĂ©sorerie et train de vie des membres du foyer fiscal). InformĂ© de ce contrĂ´le, notamment afin de pouvoir faire valoir son droit au conseil, le contribuable devra justifier de tout revenu non dĂ©clarĂ©. Sans justification, ils seront considĂ©rĂ©s comme dissimulĂ©s.
  • Le second, la vĂ©rification de comptabilitĂ© de l’entreprise, est un contrĂ´le critique de la comptabilitĂ© de l’entreprise, dont le principe est fixĂ© par la jurisprudence. Effectivement, si la doctrine Ă©tablit que l’administration ne peut en principe s’immiscer dans la gestion d’une entreprise, la jurisprudence y appose des limites et construit la thĂ©orie « d’acte anormal de gestion » en distinguant la dĂ©cision de gestion, de l’erreur et de la dĂ©cision de gestion irrĂ©gulière. Le reprĂ©sentant lĂ©gal est informĂ© du contrĂ´le Ă  venir au moins 2 jours avant celui-ci, sauf contrĂ´le inopinĂ© nĂ©cessaire Ă  la constatation matĂ©rielle des Ă©lĂ©ments physiques de l’exploitation, ou de l’existence et de l’état de documents comptables. Il est dĂ©sormais possible de subir un contrĂ´le Ă  distance des comptabilitĂ©s informatisĂ©es : l’administration demande alors au contribuable de lui fournir une copie des fichiers d’écritures comptable.
    Après étude de la cohérence des comptes de l’entreprise, une proposition de rectification motivée (ou un avis d’absence de rehaussement) sera adressée au représentant légal. L’administration peut également procéder à un rejet de comptabilité (si elle est irrégulière ou non probante) et y substituer de nouvelles bases. Cela clôturera les opérations de contrôle.

Il est enfin à noter que si lors d’un contrôle de comptabilité, l’administration soupçonne une entreprise d’opérer un transfert indirect de bénéfices vers une entreprise située hors de France, elle peut alors lui demander les renseignements ou documents déterminant la nature des relations entre les deux entreprises. L’administration pourra motiver une amende, indépendamment des redressements à effectuer.

La loi encadre les conditions et la façon dont le contribuable peut contester les décisions de l’administration fiscale. Pendant la vérification, le contribuable peut exercer un recours hiérarchique. Il est également exigé qu’un débat oral et contradictoire (rencontre avec le vérificateur) puisse avoir lieu. Après cette procédure spécifique de vérification, si le contribuable n’est pas d’accord avec les rectifications proposées et si ses observations n’ont pas été prises en compte, il peut demander à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur chargé de son dossier.

Le rehaussement de l’impôt

Dans l’hypothèse où l’administration fiscale souhaite corriger les déclarations d’un contribuable, le rehaussement de l’impôt doit suivre des règles dépendantes de la procédure applicable. Trois procédures existent.

La procédure classique de rehaussement de l’impôt est celle de la rectification contradictoire (ne concerne pas les impôts directs locaux sauf CFE, les contributions directes et les cas d’imposition d’office). L’administration adresse ainsi au contribuable une proposition de rectification motivée, et porteuse d’éléments obligatoires (droit au conseil, montant des nouvelles bases d’imposition, coût des taxes et pénalités).

Le contribuable a alors 30 jours pour faire part de sa réponse. S’il accepte, ou ne répond pas (acceptation tacite), l’impôt sera mis en place selon les modalités proposées dans la rectification. S’il refuse et fournit des informations fondées dans le délai légal, l’administration peut abandonner tout ou partie des redressements, ou les maintenir en répondant de façon motivée. L’administration est dans l’obligation de légale de répondre aux observations du contribuable par une lettre. Cette réponse n’est en principe pas encadrée par un délai spécifique (sauf cas particulier). En cas de refus, celle-ci doit par ailleurs motiver impérativement sa réponse. Le contribuable a cependant la possibilité de saisir, dans les 30 jours à compter de la réponse de l’administration, soit la Commission départementale ou nationale pour les grandes entreprises, des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA), soit la commission départementale de conciliation.

Dans certaines situations strictement définies, la procédure spécifique de l’abus de droit peut être convoquée. Celle-ci s’applique à tous les impôts et dès lors que l’administration fiscale peut démontrer que certains actes n’ont eu d’autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé et qu’ils ont un caractère fictif ou déguisé (abus de droit par simulation) ou que le contribuable a cherché le bénéfice d’une application littérale des textes ou d’une décision à l’encontre des objectifs poursuivis par l’auteur de ceux-ci (abus de droit par fraude à la loi).

La sanction en matière d’abus de droit est une majoration des impĂ´ts en cause (40 % de majoration pour abus de droit, 80 % si le contribuable en Ă©tait Ă  l’initiative principale, ou en a Ă©tĂ© le principal bĂ©nĂ©ficiaire).

La régularisation spontanée est possible et permet au contribuable de régulariser les erreurs, omissions ou insuffisances de ses déclarations. Elle n’est pas ouverte au contribuable si l’infraction en cause est une erreur exclusive de bonne foi.

Enfin, l’administration peut prendre des mesures d’imposition d’office, non contradictoires (sans avoir entendu le contribuable). Elles nĂ©cessitent une mise en demeure prĂ©alable et une notification de la procĂ©dure de redressement si la mise en demeure n’a pas Ă©tĂ© suivie d’effets. Ces mesures d’imposition d’office sont au nombre de deux :

  • la taxation d’office (ensemble des revenus, impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, taxes sur le chiffre d’affaires, droits d’enregistrement, taxes assises sur les salaires) intervient pour dĂ©faut ou retard de dĂ©claration, de rĂ©ponse Ă  une demande d’éclaircissements ou de justifications, de justifications de l’origine et des modalitĂ©s d’acquisitions d’avoirs Ă  l’étranger, dĂ©faut de dĂ©signation d’un reprĂ©sentant fiscal en France
  • l’évaluation d’office a lieu pour dĂ©faut ou retard de dĂ©claration (dĂ©clarations spĂ©ciales des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux [BIC] et des bĂ©nĂ©fices agricoles [BA] au rĂ©gime rĂ©el, des bĂ©nĂ©fices non commerciaux [BNC] en dĂ©claration contrĂ´lĂ©e, contribuables bĂ©nĂ©ficiaires de fiducies et Ă©lĂ©ments dĂ©claratifs pour les micro-entreprises), après une opposition Ă  un contrĂ´le fiscal.

Le délai de reprise de l’administration fiscale et ses prescriptions

Dans l’hypothèse d’un rehaussement de l’impôt par l’administration fiscale, les corrections que celle-ci opère sont encadrées par un délai de « reprise » au-delà duquel l’action est prescrite. En l’absence de délai spécifique, cette possibilité de recouvrir l’impôt s’exerce jusqu’à la fin de la 6e année suivant l’année du fait générateur de l’impôt.

Selon les types d’impĂ´ts en revanche, de nombreux dĂ©lais particuliers existent. Ainsi :

  • pour l’impĂ´t sur le revenu et l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, le dĂ©lai de reprise expire Ă  la fin de la 3e annĂ©e suivant celle au titre de laquelle l’impĂ´t est dĂ». Pour autant, en cas, par exemple, d’activitĂ©s occultes, de PV de flagrance ou de non-dĂ©claration d’avoirs ou de revenus Ă©trangers, le dĂ©lai est Ă©tendu Ă  10 ans ;
  • concernant les impĂ´ts directs locaux, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE) sont encadrĂ©es par un dĂ©lai de prescription expirant au 31 dĂ©cembre de la 3e annĂ©e suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Le dĂ©lai de reprise des autres impĂ´ts locaux expire Ă  la fin de l’annĂ©e qui suit celle de l’imposition ;
  • les taxes sur le chiffre d’affaires disposent (hors flagrance fiscale ou activitĂ© occulte) d’une prescription triennale ou sexennale selon les situations. Le dĂ©lai de reprise expire au bout de 10 ans en cas de non-dĂ©claration d’avoirs Ă  l’étranger.

Ces délais peuvent être prorogés en cas d’agissements frauduleux, d’amendes, de demande d’assistance administrative internationale ou d’omissions et insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par réclamation contentieuse.

La prescription, enfin, peut ĂŞtre suspendue ou interrompue notamment par une notification de proposition de recouvrement de la part du contribuable.

Les actions possibles avant le recouvrement de l’impôt

La loi encadre les conditions et la façon dont le contribuable peut saisir des instances administratives. Dans certains cas, la saisine du Conciliateur ou du Médiateur des ministères économique et financier est ouverte.

Les garanties contre les changements de position de l’administration

Dans l’hypothèse où l’administration fiscale aurait statué sur un différend d’interprétation d’un texte fiscal, et si l’interprétation menant à la première décision a été entérinée par la doctrine, alors, l’administration ne pourra procéder à aucun rehaussement d’impositions antérieures.

Le contribuable peut également interroger l’administration sur l’interprétation d’une norme fiscale et son articulation avec sa situation particulière. L’administration doit donner sa position au contribuable dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la question. Cette réponse (appelée « rescrit ») n’aura aucun effet rétroactif si l’administration change de position.

Le contentieux de l’impôt et ses alternatives

Dans la mesure où le contribuable et l’administration fiscale ne trouvent aucun terrain d’entente concernant le recouvrement ou le rehaussement de l’impôt en cause, le contribuable dispose d’un droit de recours contentieux. Ce recours a pour objectif d’obtenir la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, mais également de faire valoir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

Pour ce faire, le contribuable est dans l’obligation de formuler avant toute saisine de l’autorité compétente, une réclamation auprès des impôts de son lieu d’imposition ou de situation de l’immeuble concerné. Elle doit être écrite et signée, et doit mentionner l’impôt contesté, un exposé des moyens en fait et en droit, et des conclusions. Elle doit par ailleurs être accompagnée de l’avis d’imposition concerné (ou copie), de l’avis de recouvrement (ou copie) ou d’une pièce témoignant du montant du versement si l’impôt est réglé sans voie de rôle. Si l’un des éléments est manquant, sans correction dans le délai imparti par la loi, la réclamation pourra être considérée comme viciée.

Les recours concernant les impĂ´ts directs locaux et les taxes annexes doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s avant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e suivant l’objet motivant la rĂ©clamation. Les rĂ©clamations affĂ©rent aux autres impĂ´ts peuvent ĂŞtre dĂ©posĂ©es avant le 31 dĂ©cembre de la 2e annĂ©e suivant l’objet motivant la rĂ©clamation. Enfin, et spĂ©cifiquement en cas de procĂ©dure de reprise ou de rectification de l’impĂ´t, le contribuable peut dĂ©poser une rĂ©clamation contentieuse avant le 31 dĂ©cembre de la 3e annĂ©e suivant celle de la notification de la proposition de rectification ou des bases imposĂ©es d’office. 

Il existe cependant des alternatives au contentieux. Ainsi, la transaction — contrat passé entre le contribuable et l’administration fiscale —, le dégrèvement gracieux ou le dégrèvement d’office sont autant de possibilités de clôturer le conflit à l’amiable.

Si toutefois, aucune alternative ne peut être proposée, ou si le contribuable n’obtient pas entière satisfaction en réponse à sa réclamation contentieuse, celle-ci sera suivie d’une action devant les tribunaux compétents.

Le contribuable dispose de deux mois pour assigner l’administration et saisir l’autoritĂ© compĂ©tente Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©cision de l’administration fiscale. Sans rĂ©ponse dans les 6 mois, il peut Ă©galement saisir le tribunal. Deux autoritĂ©s peuvent statuer en première instance :

  • le tribunal administratif est compĂ©tent pour les litiges concernant les impĂ´ts directs et les taxes sur le chiffre d’affaires ou taxes assimilĂ©es. Si un appel est envisagĂ©, il devra ĂŞtre formulĂ© auprès de la cour administrative d’appel. Le contribuable pourra, enfin, former un pourvoi contre l’arrĂŞt de cette cour administrative d’appel auprès du Conseil d’État.
  • Le tribunal de grande instance est compĂ©tent en matière de droit d’enregistrement, d’ISF, de taxe de publicitĂ© foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilĂ©es Ă  ces droits. En cas d’appel, le contribuable pourra le formuler auprès de la Cour d’appel, et pourra se pourvoir en cassation contre la dĂ©cision de celle-ci.

Si le droit fiscal ne prévoit pas de mise en jeu de la responsabilité de l’État (et donc aucune réparation pour préjudice matériel ou moral), le droit administratif commun encadre en revanche un recours en réparation du préjudice causé en cas de faute de l’administration. Le contribuable pourra ainsi demander des dommages et intérêts.

Les infractions pénales

Avec le véritable renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, de nouveaux moyens ont été mis à disposition de l’administration fiscale. Des entités ont été créées (procureur financier, office central de lutte contre la corruption et les infractions fiscales et financières) et les compétences de la police fiscale ont été élargies.

Plusieurs infractions sont sanctionnĂ©es pĂ©nalement :

  • la fraude fiscale est avĂ©rĂ©e si le contribuable se soustrait ou tente de se soustraire frauduleusement Ă  ses obligations fiscales. DĂ©lit pĂ©nal, le Ministère public et l’administration doivent prouver l’élĂ©ment matĂ©riel et intentionnel de la fraude ;
  • l’escroquerie Ă  la TVA : tromper, par l’usage de manĹ“uvres frauduleuses, une personne et la forcer Ă  remettre des fonds est une escroquerie ;
  • l’opposition au contrĂ´le fiscal constitue le fait d’entraver volontairement l’exercice des fonctions du vĂ©rificateur et de rendre impossible sa mission ;
  • le blanchiment d’argent consiste Ă  dissimuler l’origine illicite de certains revenus par le biais de mensonges ou de manĹ“uvres Ă©laborĂ©es afin de les rĂ©insĂ©rer dans le circuit Ă©conomique lĂ©gal.
  • les personnes qui conçoivent et commercialisent des logiciels permettant aux commerçants de dissimuler des recettes sont en infraction d’atteinte Ă  un système de traitement automatisĂ© de donnĂ©es

En cas de fraude, seule l’administration peut porter plainte. Elle devra au préalable obtenir un avis favorable de la Commission des infractions fiscales qui se prononcera en faveur de poursuites et de sanctions dans la mesure où des présomptions caractérisées d’infraction ont été établies.

Les procédures fiscales et pénales sont indépendantes. Pour cette raison, les procédures comme les sanctions se cumulent (dans la limite d’un plafond établi).

« ContrĂ´le fiscal 2017. Tout connaĂ®tre des procĂ©dures et du contentieux fiscal » permet aux particuliers et professionnels de se construire une base de connaissances solide et prĂ©cise. Pour autant, chaque statut a sa spĂ©cificitĂ©, et si ce prĂ©cis aborde certaines exceptions aux règles fiscales, elles n’en demeurent pas moins rĂ©duites Ă  l’essentiel. Or en droit, et dans tous les domaines associĂ©s, l’essentiel n’existe pas, et les principes valent autant que leurs dĂ©rogations. ConnaĂ®tre les rĂ©glementations en vigueur, ses droits et ses devoirs en matière fiscale est impĂ©ratif, mais ne saurait Ă©videmment empĂŞcher de faire appel, si la situation l’impose et en cas de doute, Ă  un conseil.